Code de la sécurité sociale

Article R143-2

Article R143-2

Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.

La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :

1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;

2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Abrogé le jeudi 1 octobre 1987

Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.

La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :

1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;

2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.

La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :

1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;

2°) à l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;

3°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1122-1, 1123 et du deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er, 2 et 5 du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

4°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du code rural.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.