Code de la sécurité sociale

Article R133-5

Article R133-5

Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.

Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 10 décembre 1986

Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.

Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.