Code de la sécurité sociale

Article R861-6

Article R861-6

Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 31 janvier 2008

Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.