Article R861-6
Abrogé depuis le 2008-01-31
Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
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