Code de la sécurité sociale

Article R821-2

Article R821-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources

Résumé Cet article explique comment demander l'allocation pour adultes handicapés et les délais de décision.

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies.

Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension automatique des allocations

Résumé des changements Les bénéficiaires peuvent désormais conserver leur allocation sans devoir refaire une demande tant que la commission confirme qu’ils remplissent toujours les critères requis.

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies.

Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du transfert d'information post‑décision

Résumé des changements La réforme simplifie le transfert d’information : désormais le service transmet directement les données requises au bénéficiaire après une décision favorable et ne renvoie plus un exemplaire au comité.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire des demandes et suppression du délai d’inactivité

Résumé des changements Le texte modifie le mode d’adressage des demandes (elles sont désormais envoyées à la MDPH compétente plutôt qu’au service local) et supprime la règle qui considérait un délai d’inactivité supérieur à quatre mois par la commission comme un rejet.

En vigueur à partir du vendredi 21 décembre 2012

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus de demande et introduction de délais automatiques

Résumé des changements Le texte élargit la procédure d’allocation aux adultes handicapés : la demande est désormais adressée à la maison départementale des personnes handicapées puis transmise immédiatement à une commission des droits et autonomie ; il introduit deux délais précis (quatre mois pour la commission et un mois pour l’organisme débiteur) au-delà desquels une absence de décision vaut rejet automatique ; enfin il précise que le changement d’organisme débiteur ne nécessite pas une nouvelle procédure.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet. En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.