Code de la sécurité sociale

Article R815-58-1

Article R815-58-1

Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.