Code de la sécurité sociale

Article R815-59

Article R815-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé L'allocation supplémentaire d'invalidité commence à partir du premier jour du mois suivant la demande.

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage de la gouvernance à un délai pour l’allocation

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition relative à la date d’entrée en jouissance de l’allocation supplémentaire d’invalidité, abandonnant toute mention du comité du fonds spécial.

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d' invalidité de l'intéressé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation simplifiée pour les indépendants

Résumé des changements La nouvelle version regroupe deux postes dédiés aux professions artisanales et industrielles/commerciales en un seul représentant tous les travailleurs indépendants, supprime ce poste supplémentaire et remplace le directeur chargé d’action sociale par celui chargé de cohésion sociale.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :

1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;

2° Un représentant du régime général de sécurité sociale , désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi ses membres représentants des salariés ;

3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;

5° Un représentant du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants , désigné parmi ses membres par l'assemblée générale de ce conseil ;

7° Le directeur du budget ou son représentant ;

8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.

Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.

Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :

1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;

2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;

3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;

5° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

7° Le directeur du budget ou son représentant ;

8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur de l'action sociale ou son représentant.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.

Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.

Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.