Code de la sécurité sociale

Article R663-7

Article R663-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de trimestres pris en compte pour les conjoints collaborateurs

Résumé Les conjoints collaborateurs ne peuvent pas comptabiliser plus de quatre trimestres de cotisation par an pour leur retraite.

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.


Historique des versions

Version 1

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.