Code de la sécurité sociale

Article R653-4

Article R653-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes d’assurance pour avocats libéraux

Résumé Les avocats exerçant à titre libéral comptent leurs périodes de cotisation ou d’exonération comme trimestres d’assurance pour la retraite.
Mots-clés : sécurité sociale avocats pension cotisations

Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;

3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;

4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ;

6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie de périodes d’assurance et extension des règles de comptage

Résumé des changements Un nouveau type de période d’assurance est ajouté (les périodes liées à l’allocation prévue à l’article L 5424‑25 du code du travail) et la règle de comptage est étendue pour inclure cette catégorie supplémentaire.

Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;

3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;

4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ;

6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;

3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;

4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.

Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.