Code de la sécurité sociale

Article R652-18

Article R652-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des cotisations dues par les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français

Résumé Les avocats doivent payer des cotisations annuelles dont le montant est décidé par un vote de l'assemblée générale.

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.