Code de la sécurité sociale

Article R723-4

Article R723-4

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.

Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.

Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.

Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.

Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.

Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.