Code de la sécurité sociale

Article R723-17

Article R723-17

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.