Article R723-17
Abrogé depuis le 2019-07-08
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
2 versions
Abrogé depuis le 2019-07-08
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
2 versions
En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019
Abrogé le lundi 8 juillet 2019
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.