Code de la sécurité sociale

Article R643-1

Article R643-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date d'effet de l'affiliation et de la radiation pour les professions libérales

Résumé La date d'affiliation ou de radiation pour les professions libérales commence au début du trimestre suivant la date de début ou de fin de l'activité.

Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception pour certains travailleurs indépendants libéraux

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641‑1 de l’application des règles sur la date d’effet d’affiliation ou de radiation.

Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référencé

Résumé des changements L’article de référence pour la dérogation a été changé, passant de R. 622‑4 à R. 611‑3.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai déclaratif et clarification des dates d’effet

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les professionnels libéraux de déclarer leur activité dans un délai d’un mois et précise que leur affiliation ou radiation prend effet dès le premier jour du trimestre civil suivant leur entrée en activité, sous dérogation à l’article R 622‑4.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Par dérogation à l'article R. 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.