Code de la sécurité sociale

Article R641-3

Article R641-3

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Gestion administrative commune des sections professionnelles

Résumé Si des sections professionnelles gèrent leurs tâches ensemble, elles n'ont pas besoin chacune d'un directeur et d'un agent comptable, mais le groupe doit en avoir.

Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.


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Version 1

Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.