Code de la sécurité sociale

Article R641-13

Article R641-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des sections professionnelles

Résumé Le nombre de membres du conseil d'administration d'une section professionnelle dépend du nombre de cotisants, avec un tiers d'allocataires.

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :

1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;

2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;

3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;

4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.

Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.

Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition détaillée de la composition du conseil d'administration

Résumé des changements Ajout de règles précises sur la taille du conseil d'administration en fonction du nombre de cotisants, définition des administrateurs allocataires (au plus un tiers), règle d'arrondi et exigence d’au moins un administrateur par collège.

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :

1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;

2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;

3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;

4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.

Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.

Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.

Version 2

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Révision du mode de représentation au sein du conseil

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose qu’une section professionnelle inclue au moins un administrateur pour chaque collège professionnel ou territorial lorsqu’elle est divisée ainsi, remplaçant la référence aux règles communes sur l’élection prévues dans les articles R 641‑14 à R 641‑28.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.