Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire

Article R635-1

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.

Article R635-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources et dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants

Résumé Les retraites complémentaires des indépendants sont financées par les cotisations et les placements, et les dépenses sont ajustées chaque année.

I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des réserves techniques constituées ;

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.