Code de la sécurité sociale

Article R623-13

Article R623-13

Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.