Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Documents

Abrogé8 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2018

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2019

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 7 juillet 2019

Paragraphe 2 : Documents
Article R623-10-46
Article R623-10-47