Article R623-10-35
Abrogé depuis le 2019-07-08
Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 623-10-34, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
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