Code de la sécurité sociale

Article R623-10-20

Article R623-10-20

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 visant à conserver ces titres pendant une longue période.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 visant à conserver ces titres pendant une longue période.