Code de la sécurité sociale

Article R623-10-15

Article R623-10-15

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-7 expose les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-7 expose les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.