Code de la sécurité sociale

Article R623-9

Article R623-9

Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les placements des caisses et des sections professionnelles sont soumis à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui lorsqu'il s'agit des placements prévus au 2° du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article R. 623-4.

Les opérations mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 623-4 sont soumis au même agrément lorsqu'elles portent sur des actions et parts de fondateurs et qu'elles sont effectuées par des caisses de l'organisation des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.