Code de la sécurité sociale

Article R623-7

Article R623-7

En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les ordres d'emploi de fonds, les ordres de vente, ainsi que les ordres de virement de fonds des caisses et des sections professionnelles sont transmis à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations à Paris, par un représentant dûment accrédité à titre permanent à cet effet par le conseil d'administration de chaque caisse ou section professionnelle. Les ordres doivent être revêtus conjointement de la signature dudit représentant et de celle de l'agent comptable. Ils doivent être accompagnés des justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.