Code de la sécurité sociale

Article R623-5

Article R623-5

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :

- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;

- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les opérations de placement ou d'emploi de fonds des caisses et des sections professionnelles ne peuvent être décidées que par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet.