Code de la sécurité sociale

Article R623-2

Article R623-2

La présente section s'applique :

1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;

3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;

4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;

6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;

7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.

L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

La présente section s'applique :

1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;

3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;

4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;

6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;

7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.

L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale , des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et , d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants : 1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;

2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au ci-dessus ; 3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;

4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

5°) Obligations non cotées ;

6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;

8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;

9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;

10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;

11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;

12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ; 13°) Bons du Trésor ; 14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;

15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;

16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;

17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les caisses ou les sections professionnelles sont tenues de se faire ouvrir un compte dit " de fonds disponibles " à la Caisse des dépôts et consignations et un ou plusieurs comptes dits " de disponibilités courantes " à la Caisse des dépôts et consignations, au service des chèques postaux, à la Banque de France ou dans les banques énumérées dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le montant maximum de l'encaisse des caisses et sections professionnelles et celui des fonds que celles-ci sont autorisées à conserver dans leurs comptes " disponibilités courantes " sont déterminés d'après la base fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.