Code de la sécurité sociale

Article R615-38

Article R615-38

Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 1998

Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.