Article R615-38
Abrogé depuis le 1998-01-01
Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1998-01-01
Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le jeudi 1 janvier 1998
Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.