Article R613-47
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
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