Code de la sécurité sociale

Article R613-47

Article R613-47

Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.