Code de la sécurité sociale

Article R613-38

Article R613-38

Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.