Article R613-38
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
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En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.