Article R613-29
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
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