Code de la sécurité sociale

Article R613-24

Article R613-24

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.