Article R613-24
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
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