Code de la sécurité sociale

Article R613-23

Article R613-23

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.