Code de la sécurité sociale

Article R652-16

Article R652-16

La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 avril 1995

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.