Code de la sécurité sociale

Article R611-136

Abrogé28 janvier 2006

Créé le 24 juillet 1994

Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-135, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 613-19. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant.
La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2006

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au vendredi 27 janvier 2006

Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'

article R. 611-135

, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.

Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'

article R. 613-19

. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant.

La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.