Code de la sécurité sociale

Article R611-30

Article R611-30

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.

Les statuts et les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'acte d'enregistrement de ladite caisse.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.

Les statuts et les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'acte d'enregistrement de ladite caisse.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.

Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21.

L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation :

1°) des règlements intérieurs ;

2°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.