Code de la sécurité sociale

Article R243-15

Article R243-15

Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 décembre 1990

Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.