Article R243-15
Abrogé depuis le 1990-12-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1990-12-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le samedi 1 décembre 1990
Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.