Code de la sécurité sociale

Article R242-13

Article R242-13

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 1 janvier 1995

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.