Code de la sécurité sociale

Article R162-46

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 22 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des actions expérimentales en santé

Résumé. L'agrément pour des actions expérimentales en santé et social est accordé par les ministres pour une durée limitée et peut être retiré si les conditions ne sont plus remplies.
L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 juin 2001

En résumé. Ajout d’une règle précisant que le silence prolongé (plus de six mois) sur une demande d’agrément entraîne automatiquement son rejet.

L'agrément mentionné à l'

article L. 162-31

est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant

article R. 162-50

, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être

En vigueur du jeudi 12 septembre 1996 au jeudi 21 juin 2001

Déplacé le jeudi 12 septembre 1996

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'agrément mentionné à l'

article L. 162-31

est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant

article R. 162-50

, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 11 septembre 1996

L'agrément mentionné à l'

article L. 162-31

est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'

article R. 162-50

, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.