Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 22 juin 2001
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agrément des actions expérimentales en santé
Résumé. L'agrément pour des actions expérimentales en santé et social est accordé par les ministres pour une durée limitée et peut être retiré si les conditions ne sont plus remplies.
L'agrément mentionné à l'
article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'
article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.