Code de la sécurité sociale

Article R162-42

Article R162-42

A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 1992

Abrogé le dimanche 20 avril 1997

A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :

1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;

2°) sur les projets de classement de ces établissements ;

3°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.