Code de la sécurité sociale

Article R162-30

Article R162-30

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 20 avril 1997

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.