Code de la sécurité sociale

Article R142-19

Article R142-19

Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Abrogé le mercredi 11 septembre 1996

Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.