Code de la sécurité sociale

Article A951-3-3

Article A951-3-3

I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2018

Abrogé le lundi 1 mars 2021

I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les institutions de prévoyance et unions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du I de l'article A. 310-9 du Code des assurances.