Article A933-7
Abrogé depuis le 2014-11-06 par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 19
Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
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