Code de la sécurité sociale

Article A932-4-2

Article A932-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur des unités de rente dans les opérations de retraite collectives

Résumé Une unité de rente rachetée a la même valeur qu'une acquise normalement. Les institutions de prévoyance envoient chaque année des informations financières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant le 1er juin.

I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

-le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

-le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire dans la communication

Résumé des changements Le texte ajoute que les institutions doivent désormais communiquer ces informations non seulement à l’Autorité prudente mais aussi à l’Autorité chargée du règlement.

I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

-le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

-le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorisation réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’autorité qui reçoit les informations : elle passe d’une autorité définie par l’article L 951‑1 à une Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage de l'autorité de contrôle

Résumé des changements Le texte ne modifie que l'appellation du corps chargé du contrôle, passant de "commission" à "Autorité", sans altérer les obligations des institutions.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 18 mars 1997

I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.