Code de la sécurité sociale

Article A931-2-6

Article A931-2-6

Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.

Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.

La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 juin 1996

Abrogé le mercredi 4 janvier 2006

Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.

Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.

La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.