Article A931-2-4
Abrogé depuis le 2006-01-04
La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.
2 versions
1 cité