Code de la sécurité sociale

Article A931-10-10

Article A931-10-10

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.

Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.

Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 21 décembre 2012

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.

Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 janvier 2007

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;

- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 mars 1997

Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

2° Une des tables suivantes :

- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;

- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.