Code de la sécurité sociale

Article L815-2

Article L815-2

Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 28 janvier 1987

Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.