Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Allocations aux personnes âgées

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation progressive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte

Résumé. L'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte va progressivement augmenter jusqu'en 2035 pour atteindre le même niveau qu'en métropole.

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, sont déterminés par l'application aux montants respectivement mentionnés à l'article L. 815-4 et à l'article L. 815-9 d'un coefficient fixé par décret de manière croissante entre le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2035 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en métropole à cette dernière date.

Pour l'application de l'article L. 815-7, jusqu'au 31 décembre 2034, les mots : “le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret” et le dernier alinéa sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”.

Les plafonds mentionnés au premier alinéa sont majorés dans des conditions fixées par décret pour les allocations attribuées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte à l'assuré ayant une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces majorations de plafonds prennent fin au 1er janvier 2035.

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Sous-section 1 : Allocations aux personnes âgées
Article L759-24