Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations de l'article L. 861-2 pour Mayotte

Résumé. L'article L. 861-2 s'applique à Mayotte avec des adaptations spécifiques jusqu'en 2034, concernant les allocations pour personnes âgées et travailleurs privés d'emploi.

I. - L'article L. 861-2 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 mars 2029 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées par les références aux articles L. 759-24 et L. 759-25 ;

2° Après la dernière phrase du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions :

“1° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;

“2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-25 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;

“3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

3° Les six alinéas suivants ne sont pas applicables.

II. - A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 décembre 2029, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

3° Les 1°, 2°, 4° et 5° ne sont applicables.

III. - A compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2031, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

3° Les 1°, 4° et 5° ne sont pas applicables.

IV. - A compter du 1er avril 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code.” ;

3° Le 1° n'est pas applicable.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement automatique de la protection santé à Mayotte

Résumé. À Mayotte, jusqu'en 2034, le droit à la protection complémentaire en matière de santé est renouvelé automatiquement chaque année pour certains bénéficiaires d'allocations.

L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant :

“Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Sous-section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
Article L759-12
Article L759-13