Code de la sécurité sociale

Article L752-9-4

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Résumé. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit les orientations et objectifs pour améliorer les services, la communication et la gestion des risques.

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.