Code de la sécurité sociale

Article L713-14

Article L713-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'indemnisation des militaires

Résumé Les militaires ont droit aux mêmes durées d'indemnisation que les autres, sauf s'il y a quelque chose de mieux pour eux.

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.


Historique des versions

Version 2

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Extension des durées d’indemnisation et mise à jour du genre

Résumé des changements Ajout de l’article L. 331‑8 aux durées d’indemnisation et changement du terme "assurées" en neutre "assurés".

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent du présent régime.